9. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation du comité exécutif, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence demandée et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Le Conseil d’administration doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée, informer par écrit le candidat de l’existence des programmes d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 10.
D. 769-93, a. 9; D. 436-2009, a. 4.